Fadéla Sebti

Avocate au barreau de Casablanca (Maroc) depuis 1983, agréée près la Cour Suprême, écrivain et auteur d’ouvrages juridiques et de fiction.

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08.03.2010 à 11:21:24
code de la famille marocain, Moudwana, contrat de mariage

Entretien avec  Maitre Fadela SEBTI  (Réalisé par Hanane AIT ADDI)

FDM : Le code de la famille est-il conforme aux conventions internationales dont le Maroc est signataire ?(le mariage des mineures, la possibilité qu’offre l’article 25 à une femme de déléguer sa wilaya et qui peut être sans doute l’occasion de forcer un mariage) Pensez vous que les réserves faites à la CEDAW vont être légalement levées par le  Maroc ?

Il est évident que malgré les avancées incontestables du Maroc en matière de statut personnel, le Code de la Famille actuellement en vigueur n’est pas conforme avec au moins la CEDAW.

Je ne retiendrai pas le mariage des mineurs comme étant la plus grande infraction aux conventions internationales : toutes les législations prévoient le mariage des mineurs, avec le consentement de leur représentant légal ; je ne retiendrai pas non plus l’article 25 que vous citez, puisque cet article commence par prévoir que « la femme majeure peut contracter son mariage » mais qu’elle peut, si elle le souhaite, déléguer un proche pour le faire : la norme reste donc le mariage contracté par la femme elle-même.

Cela dit, lorsque des réserves sont portées sur des points aussi cruciaux que l’engagement à éliminer toute sorte de discrimination à l’égard des femmes, il est clair que nous nous trouvons devant un problème quasi insoluble. L’exemple le plus convainquant est posé par le livre VI du Code de la Famille, qui traite des successions.

Comme chacun et, surtout, chacune sait, la Sourate sur les Femmes ordonne qu’à rang égal, un garçon héritera le double de ce qu’héritera une fille, et, dans le couple, la femme héritera le quart de son mari quand lui héritera la moitié de sa femme.

Comment voulez-vous concilier cet ordre divin avec la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes ? Qui blesser ? Dieu ou les Nations Unies ?

La réponse ne souffre pas d’équivoque. Je crois la levée de toutes les réserves impossibles dans une société comme la nôtre.

FDM : Quel est votre point de vue, en tant que juriste, sur la rédaction du nouveau code de la famille ? Quels sont les principaux griefs ?

Certains articles ont prêté à confusion et même induit en erreur les non praticiens du droit, en donnant l’impression d’une avancée, alors que seule la formulation changeait.

Je prendrais, pour ne donner qu’un exemple, l’article 4 qui définit le mariage  comme un pacte fondé sur le consentement mutuel, avec pour but la fondation d’une famille sous la direction des deux époux ». Cet article ne dit pas que la « direction des deux époux » n’empêche pas que seul le père reste le tuteur légal de ses enfants, au sein de la famille. Et que la décision, par exemple de donner ou non une autorisation pour qu’une enfant puisse quitter le territoire lui revient.

FDM : Vous avez été à l’origine de l’introduction de l’idée du « contrat de mariage », une idée qui a fait l’objet du rapport de l’ONG « Global Rights Maroc » intitulé « Conditions bien pensées, conflits évités ». La démocratisation du contrat de mariage est-elle réelle ? Le législateur doit-il intervenir pour imposer un modèle de contrat ?

Je préfère le terme de « vulgarisation «  à celui de « démocratisation ». Le terme « démocratisation » laisse entendre que certaines ont déjà accès librement au contrat de mariage. En réalité, le poids des traditions est tel que les femmes les plus au fait de la loi hésitent à inclure des clauses conventionnelles dans leur acte de mariage, au motif que leur démarche serait synonyme de méfiance vis-à-vis de leur futur conjoint. Rares sont les femmes, par exemple, qui oseraient inclure une clause dans laquelle le mari s’engagerait à se désister de son tour de garde dans le cas où un divorce surviendrait, où les enfants issus de l’union seraient à la garde de la mère, et dans le cas où cette dernière déciderait de contracter un nouveau mariage. Soumettre une telle clause à son futur mari équivaudrait d’une part à envisager un divorce, d’autre part, plus grave, à envisager que la vie continuerait malgré ce divorce.

C’est la raison pour laquelle je milite avec force pour que les clauses contractuelles soient présentées par les adoul, selon un contrat-type qui pourrait être ajusté à chacun. Seule la banalisation du contrat de mariage pourra aboutir à sa vulgarisation.

FDM : Les femmes au foyer sont-elles, suite à un divorce, justement indemnisées pour leur contribution à la vie de famille ?

Nullement. Je pense que la plus grande tragédie du Code de la Famille est la traduction et l’application basiques qui en ont été faites. Lorsque le législateur dit, dans son article 49, qu’il « est fait recours aux règles générales de preuve, tout en prenant en considération le travail de chacun des conjoints, les efforts qu’il a fournis et les charges qu’il a assumées pour fructifier les biens de la famille », il est évident qu’au-delà des preuves communément admises, comme c’est le cas des factures, par exemple, le législateur demande aux juges de prendre en considération certaines charges impossibles à démontrer d’une manière tangible, comme le temps de travail investi dans l’éducation des enfants, dans celui du bien être de toute la famille, outre toutes les charges du ménage, qui constituent, à elles seules, un travail à temps plein.

Cette volonté du législateur est rappelée dans l’article 84 qui énumère les droits dûs à l’épouse en cas de divorce, et parmi lesquels figure le don de consolation (Mout’â), « évalué en fonction de la durée du mariage ». La durée du mariage est donc un facteur réel pris en considération par le législateur pour évaluer les efforts fournis et les charges assumées, efforts et charges qui ont obligatoirement contribué à fructifier les biens de la famille, dans la mesure où le mari en a été dispensé durant la même période et qu’il a pu ainsi vaquer à d’autres occupations, rémunérées, elles.

Vingt ou trente années de mariage sont communément soldées par une prestation compensatoire de vingt mille à soixante mille dirhams. Et les détracteurs de cette position auront beau jeu de la dénigrer en disant qu’une femme ne saurait être payée pour avoir été mariée, il n’en reste pas moins que le dénuement d’un grand nombre de femmes divorcées mériterait que l’on se penche à nouveau sur ce problème. 

FDM : Les femmes constatent que si le mariage, tel que conçu par la moudawana a revalorisé leur statut, le divorce continue de rétrograder la femme. Vous en pensez quoi ?

Je ne vois réellement pas en quoi le mariage, tel que conçu par le Code de la Famille, a revalorisé le statut des femmes. La polygamie existe toujours légalement, bien que soumise à l’appréciation du juge ; le père est toujours le seul tuteur légal des enfants, bien que le code parle de famille placée « sous la direction des deux époux », termes redondants qui ne sauraient occulter la réalité de la primauté du mari ; les travaux ménagers sont en majorité exercés par les femmes, mais les charges du ménage presque toujours partagées par le couple. Le fruit du travail des femmes est le plus souvent employé aux dépenses quotidiennes de la famille, quand le fruit du travail des hommes l’est pour des acquisitions immobilières. Je ne vois pas là de revalorisation du statut de la femme dans le mariage.

En revanche, la vraie victoire des femmes est de pouvoir se défaire des liens du mariage exactement à l’égal les hommes, alors que le divorce à la demande de la femme relevait du parcours du combattant avant le nouveau code.

Par ailleurs, le statut de l’enfant est mieux pris en considération, dans la mesure où le père lui doit, outre une pension alimentaire, un droit au logement.

Je pense donc, au contraire, que le statut de la femme n’a pas changé dans le mariage, mais qu’il s’est légèrement amélioré dans le divorce.

FDM : Quel est votre avis sur le réseau associatif au Maroc ? Et existe-t-il une collaboration constructive entre le politique et les associations marocaines ?

Le réseau associatif marocain est très vivace et a été un acteur clé du développement de la société marocaine. Comme dans le cas des différentes réformes du code du statut personnel. Les associations jouent parfaitement leur rôle dans de multiples domaines, et prennent souvent le relais de l’Etat dans le domaine social.

Quant à la collaboration avec le politique, n’oublions tout de même pas que l’essence même des associations est d’exister en dehors de tout cadre politique, pour faire prendre en compte les intérêts qu’elles défendent. La collaboration ne peut alors être constructive que si les associations restent, comme c’est leur essence même, indépendantes et apolitiques. Collaboration oui, instrumentalisation ou compromission non.

FDM : Pour finir, Maitre SEBTI, qu’elle est la chose qui vous révolte le plus quand il s’agit de la femme marocaine ?

Le fait qu’elle soit encore considérée comme mineure, dans le mariage, puisque l’autorité parentale est un concept inconnu du droit marocain. Tant que la notion de tutelle légale existera, et que cette tutelle soit l’apanage du seul père, au détriment de la mère, la relation maritale ne sautait être saine.

Le comportement des femmes, dans le mariage, change naturellement pour s’adapter à cette donnée qui place, ipso facto, le père dans une situation dominante et la mère dans une situation de mineure.





02.05.2011 à 04:31:50
bonjour, dans le cadre de la Loi sur l héritage, au décès de son époux, la femme est elle héritière au m^me titre que les enfants sur la succession? Si oui quelle est sa part ? ( je parle du Maroc) Merci

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02.05.2011 à 04:59:36
Oui, la femme est toujours héritière de son mari. Elle n'est jamais écartée de la succession de son mari. La veuve a droit au 14 de la succession lorsqu'il n'y a pas d'enfants, et au 1/8 lorsqu'il y en a. En cas de pluralité de veuves, elles se partageront soit le 1/4, soit le 1/8.

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26.06.2011 à 03:39:33
bonjour
je voudrai savoir si la femme marocaine a le droit de quitter le territoire marocain sans l'autorisation du mari et est ce que ce dernier a le droit de l'empêcher de le faire
merci

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26.06.2011 à 15:54:46
Bonjour,

Non, la femme marocaine n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour quitter le territoire marocain, puisqu'elle n'a pas besoin de l'autorisation de son mari pour se faire établir un passeport.
En revanche, les enfants mineurs ont besoin de cette autorisation. La femme qui souhaiterait quitter le territoire marocain avec ses enfants mineurs doit donc, en pratique, être munie de cette autorisation. Mais la police des frontières ne la demande que rarement.

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02.07.2011 à 11:21:15
allah yahdik ma cousine acharifa el houssainia a

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02.07.2011 à 16:31:17
ma cousine atayiba vous ete charifa allah yahdik el hijab mieux pour tois.

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16.08.2011 à 11:25:46
Contraint à la paternité malgré les tests ADN
Famille . Le Maroc condamne un Français à payer une pension alimentaire pour une fille qui n’est pas la sienne.


Par CHARLOTTE ROTMAN


C’est un père malgré lui. L’ADN le prouve : Mohammed Bellakhdim n’est pas le géniteur de la fille dont a accouché son ex-femme, en 1996, sept mois et demi après le prononcé de leur divorce (dix mois après leur séparation). La justice française l’a déclaré officiellement. Mais au Maroc, pays d’origine du couple, les juges refusent cet état de fait et ont imposé à l’ex-époux le versement d’une pension alimentaire. Ils le condamnent à être père.

Mohammed Bellakhdim est français. Toute sa famille vit au Maroc, son père et ses huit frères et sœurs. Lui est venu en 1989 à Montbéliard (Doubs), pour un BTS. Il y a travaillé dans un bureau d’études de dessin industriel, et est aujourd’hui en mission pour Alstom au Creusot (Saône-et-Loire). Sa vie est ici. Il voudrait que les juges français soient les siens. Eux seuls.

Noce. En 1995, il rencontre une femme de son âge, elle aussi d’origine marocaine. Elle est salariée à Mulhouse (Haut-Rhin). Six mois plus tard, ils se marient. Ils célèbrent la noce avec leurs familles au Maroc. De retour en France, leur union faite «de navettes entre Mulhouse et Montbéliard» ne dure pas. Trois mois après, Mohammed Bellakhdim quitte le domicile conjugal. Si vite ? «Elle commettait l’adultère, je ne suis pas d’une nature à accepter cela», argue-t-il. Il démissionne, repart au Maroc. «Là, elle m’a rejoint, on a essayé de recoller les morceaux.» Sans amertume ni tendresse, il conclut : «C’était impossible. On n’était pas faits l’un pour l’autre.» Ils se quittent définitivement. Lui engage une procédure de divorce, qui aboutit le 2 février 1996. «Un soulagement» pour lui. «Je ne l’ai plus jamais vue. Je ne suis même pas sûr de la reconnaître dans la rue, si je la croisais.»

Retour en France, Mohammed reprend son travail et sa vie. En 1997, il reçoit une convocation au tribunal pour fixer le montant d’une pension alimentaire. Il apprend ainsi qu’il serait le père d’une fille née en septembre 1996 et qui porte son nom. Sûr de lui, il conteste cette paternité. Le tribunal de grande instance de Mulhouse estime qu’«aucun élément n’est produit de nature à démontrer que l’enfant est reconnu comme l’enfant de Mohammed Bellakhdim dans la société, par sa famille ou par l’autorité publique» et ordonne une vérification ADN. Les tests révèlent «deux systèmes génétiques différents». Le 10 juillet 2000, les juges mulhousiens déclarent que «Mohammed Bellakhdim n’est pas le père de l’enfant». Qui doit prendre le nom de sa mère, cela sera consigné en marge de son acte de naissance. L’ex-mari n’est tenu à aucune obligation juridique à son égard. Chaque année près de 2 000 procédures de ce genre sont engagées.

Allaitement. La justice marocaine, saisie par l’ancienne épouse, lui donne raison. En mars 2002, le tribunal de première instance d’El Jadida estime que le jugement français «s’est basé sur les analyses du sang pour nier que la fille soit l’enfant du défendeur mais que ceci est contraire à la loi marocaine et à la tradition musulmane». Il stipule que «le droit de descendance est un droit divin à ne pas dispenser ou nier», et prend en compte que «la fille est née dans le délai légal de grossesse qui est une année après le divorce […] d’où il convient de considérer que la fille est la sienne». Reconnu père, Mohammed Bellakhdim doit payer la pension alimentaire (400 dirhams par mois, 35,5 euros), les frais de garde (100 dirhams, 8,8 euros), et d’allaitement (50 dirhams, 4,4 euros), les frais des fêtes religieuses (1 000 dirhams, 88 euros), et ce à partir de septembre 1996. Il devra aussi payer 1 000 dirhams comme «frais de procréation». Enfin, «le père est tenu d’inscrire sa fille aux registres de l’état civil».

Malgré de nombreux recours, les juges marocains (jusqu’à la Cour suprême, en octobre) ont confirmé ce jugement, estimant la décision française «contraire à l’ordre public marocain». Mohammed Bellakhdim, qui n’a jamais payé, se retrouve en infraction au Maroc. La situation semble bloquée, malgré de nombreux courriers de députés, de gauche et de droite, et des réponses polies des cabinets de Rachida Dati et Bernard Kouchner.


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17.08.2011 à 06:09:36
Il eût fallu faire valoir le fait que Mohammed Bellakhdim ne vivait plus avec son épouse à la date présumée de la procréation. D'autant que le nouveau code de la famille prévoit expressément le recours au test ADN. Peut-être qu'une re-lecture attentivedes divers jugement et arrêts pourrait laisser entrevoir la possibilité d'une autre procédure.

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08.10.2011 à 05:33:33
Bonjour,

Je suis disposé à discuter avec un juriste pour faire d'autre procédure si cela est possible par le nouveau code de la famille .
Pour information mon ex femme à tentée auprés du conslat du maroc en France pour enregister l'enfant sur l'etat civil à mon nom mais elle à essuiyée un refus car l'acte de néssance de l'enfant etabi par la mairie en France porte la mention " la paternité de M BELLAKHDIM est écaté par jugement en date du 10 juillet 2000.

Merci de votre aide

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15.09.2011 à 22:20:09
Quid de l'application de l'article 202 du code de la famille qui prevoit l'application de l'abandon de famille au non paiement de la pension alimentaire? Pour le delit de l'abandon de famille, il suffit que le pere debiteur de la pension ne paie pas dans un delai maximum d'un mois (un seul mois ), nous savons tous que les plaintes pour abandon de famille qui trainnent sur les bureaux des procureurs du royaume font ressortir des annees et des annees de non paiement. les rouages de la procedure de l'abandon de famille qui etait sensee proteger la pension alimentaire et d'en activer le paiement n'a finalement pas apporter les resultas escomptes. et puis les dossiers resolus ou au moins traites, comptent -ils des dossiers importants et qui dit importants dit des debiteurs importants, d'un certain rang social autrement dit est ce que la loi est applicable a tout le monde au Maroc ou existent-ils encore des tetes qui y echappent? merci de commenter

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06.11.2011 à 10:10:18
Maître Sebti, j'ai une question: légalement, est ce le rôle du Adoul de nous informer des grands points concernant notre mariage? Je m'explique, je suis mariée à un marocain musulman (mariage mixte) depuis de nombreuses années, et je viens d'apprendre que je n'hériterai de rien s'il lui arrivait quelque chose et lui, pareil. Je n'ai pas potassé le code de la famille et lors de notre mariage, le adoul ne nous a rien expliqué. Est ce qu'il y a une jurisprudence à ce sujet ou c'est clair, net et précis? Merci beaucoup

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12.11.2011 à 08:26:23
Madame,

Il n'est pas totalement exact que vous n'hériterez pas de votre mari ni lui de vous. Je suppose que vous n'êtes ni marocaine ni musulmane (vous ne m'avez pas précisé).
Le principe, en droit marocain, est qu'un musulman n'hérite pas d'un non musulman, et vice versa. Vous avez deux solutions pour remédier à ce principe. La première est de vous convertir à l'Islam. La conversion se fait sans préparation préalable, en présence de deux adoul seulement. L'héritage entre vous et votre mari sera alors valable. La seconde est le testament: vous et votre mari pouvez tester en faveur de l'autre, mais dans la seule proportion du tiers autorisé. A noter que si vous n'êtes pas musulmane, le problème de l'héritage se posera également avec vos enfants, qui ne pourront pas hériter de vous. La conversion est donc à privilégier.
Les adoul ne sont pas tenus de vous informer de toute la loi, puisque l'adage juridique bien connu veut que"nul n'est censé ignorer la loi".

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